Nouvelles conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
Le décret du 11 mai 2020 ajoute les modalités suivantes :
I. – Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail mentionnés au I de l’article 2 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale à l’exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril susvisée.
II. – 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l’article R. 321-2 du même code, à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
- l’identification du médecin ;
- l’identification du salarié ;
- l’identification de l’employeur ;
- l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du lendemain de sa publication et jusqu’à la date fixée à l’article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé.
En savoir plus : consulter le décret n°2020-549 du 11 mai 2020.